J.O. Numéro 105 du 6 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06879

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Arrêté du 28 avril 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer


NOR : EQUH9800524A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 11, second alinéa, et l'article 11 bis ;
   Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
   Vu le décret no 97-164 du 24 février 1997 modifiant le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
   Vu l'arrêté du 4 décembre 1995 relatif aux modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des affaires maritimes ;
   Vu l'arrêté du 13 mars 1998 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des affaires maritimes et des gens de mer,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Une consultation des personnels des services déconcentrés des affaires maritimes est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, et à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer.
La date de la consultation est fixée au 9 juin 1998.

   Art. 2. - Sont électeurs :
a) Les fonctionnaires titulaires et les stagiaires appartenant à un corps des affaires maritimes en fonction :
- dans les services déconcentrés des affaires maritimes ;
- dans les écoles nationales de la marine marchande ;
- dans les centres opérationnels de surveillance et de sauvetage ;
- au centre administratif des affaires maritimes ;
- au groupe-école CIDAM ;
- dans les ports maritimes ;
- dans les services administratifs à l'étranger ;
- dans les services centraux de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, de la direction des pêches maritimes et des cultures marines et de la direction des transports maritimes, des ports et du littoral ;
b) Les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps d'administration centrale en fonction à la direction des affaires maritimes et des gens de mer ;
c) Les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de trois ans employés par la direction des affaires maritimes et des gens de mer en fonction dans les services mentionnés aux a et b.
Sont exclus de la consultation :
Les fonctionnaires titulaires en position de disponibilité ou de congé parental et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces services ainsi que les agents non titulaires visés au c en congé parental ou en congé sans rémunération.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.

   Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée au 25 mai 1998 par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation au siège de la direction des affaires maritimes et des gens de mer et des directions régionales des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion.
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer statue sans délai sur les réclamations.

   Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin est fixé au 29 juin 1998.

   Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidatures devront parvenir au directeur des affaires maritimes et des gens de mer au plus tard le 7 mai 1998.
Ces actes de candidatures pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Conformément aux dispositions de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, si un second scrutin est organisé, les actes de candidatures devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard le 15 juin 1998.

   Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dès que possible au siège de la direction des affaires maritimes et des gens de mer et dans les directions régionales des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion.

   Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur des affaires maritimes et des gens de mer. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

   Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

   Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

   Art. 10. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions suivantes.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doit figurer ses nom, prénoms, corps d'appartenance, affectation et signature et la mention « Consultation du personnel CTPC - DAMGM ». Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

   Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

   Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

   Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

   Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

   Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

   Art. 16. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 28 avril 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol